Banque de Credit international: BGE 98 Ib 385, pp. 387, ff

Gordon Brian Hausmann, a British national, had been employed as an intern by the Banque de Crédit international in Geneva since February 1970. His work permit, initially expiring in August 1970, was extended upon request by the Banque.

However, in November 1971, a request to grant Mr Hausmann a work permit not as an intern but as “Branch-Supervisor” was denied on the grounds that Mr Hausmann was neither replacing another foreign national returning to his or her home country nor filling a position calling for highly qualified personnel, which could not have been staffed by a Swiss national.

In its reasoning, the Swiss Supreme Court examined whether Art. 16 of the Treaty establishing the European Free Trade Association includes a self-executing right, upon which the individual could directly base their claim:

« La [Banque de Crédit international] invoque tout d’abord l’art. 16 § 1 de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE), qui est ainsi conçu:

“Les Etats membres reconnaissent que des restrictions à l’établissement et à la gestion par des ressortissants d’autres Etats membres d’entreprises économiques sur leur territoire ne devraient pas être appliquées, par l’octroi auxdits ressortissants d’un traitement moins favorable que celui dont bénéficient leurs propres ressortissants, de façon à compromettre les bénéfices attendus de l’élimination ou de l’absence des droits de douane et des restrictions quantitatives dans les échanges entre Etats membres.”

Les traités internationaux approuvés par l’Assemblée fédérale s’incorporent au droit fédéral et, lorsqu’ils créent des règles de droit, sont obligatoires pour les autorités […] et les citoyens, pourvu qu’ils soient directement applicables […]. Ainsi, un particulier pourra invoquer un traité devant l’administration et les tribunaux, si celui-ci pose des règles de droit suffisamment précises pour s’appliquer comme telles à un cas d’espèce et constituer le fondement d’une décision concrète, la majeure du syllogisme juridique dont la décision sera la conclusion. Tel n’est pas le cas d’une disposition conventionnelle qui énonce un programme ou fixe les lignes directrices dont devra s’inspirer la législation des Etats contractants et qui s’adresse ainsi non aux autorités administratives et judiciaires, mais bien au législateur national […].

Malgré la forme insolite que lui donne l’emploi du mode conditionnel, l’art. 16 § 1 de la Convention instituant l’AELE (ci-après: la Convention) ne se borne pas à fixer de telles lignes directrices. Il impose à chaque Etat membre une obligation, celle d’accorder dans certaines conditions aux ressortissants des autres Etats membres, en matière d’établissement, un traitement qui ne soit pas discriminatoire par rapport à celui dont bénéficient ses propres ressortissants. Les doutes qui ont pu naître à ce sujet ont été levés par le communiqué publié à l’issue de la réunion ministérielle de Bergen, en 1966 […]. En outre, le principe de nondiscrimination que pose cet art. 16 § 1 apparaît suffisamment précis pour être directement applicable comme tel par les autorités administratives et judiciaires, sans nouvelle intervention du législateur national ou international. Le paragraphe 4 du même article 16 prévoit, il est vrai, la possibilité d’arrêter des dispositions additionnelles pour donner effet aux principes énoncés au paragraphe 1, mais il n’exclut pas que ce procédé se révèle superflu; quant au communiqué de Bergen, il n’impose aux Etats de prendre des mesures législatives ou réglementaires pour assurer l’application de l’art. 16 que si cela se révèle nécessaire. L’application directe du principe de non-discrimination par les autorités nationales n’apparaît donc nullement contraire à l’esprit de la Convention. Elle s’impose avec d’autant plus de force que la Convention n’institue pas de juridiction commune accessible aux particuliers et que ceux-ci ne peuvent pas non plus saisir directement le Conseil (art. 31 de la Convention). […]

Les autorités administratives de la Confédération se sont aussi prononcées clairement dans le sens de l’application directe de la Convention. Dans son arrêté du 23 avril 1969, rendu sur recours de la société Neamar Shipping SA, le Conseil fédéral – alors compétent en vertu de l’art. 125 lit. c ancien OJ – a admis sans hésiter l’application en droit interne du principe conventionnel de non-discrimination. Les circulaires de l’administration fédérale aux autorités cantonales de police des étrangers invitent celles-ci à appliquer ce principe.

Lorsque toutes les conditions sont remplies, la garantie conventionnelle du traitement non discriminatoire peut avoir pour effet de conférer à l’étranger un véritable droit à l’octroi d’une autorisation prévue par la législation nationale sur la police des étrangers. »

The case is of paramount important in giving direct effect to international treaty obligations in Switzerland and in particular to the principle of non-discrimination.  While the Supreme Court was reluctant to take similar steps in relations with the European Economic Community based upon the 1972 Free Trade Agreement, the present case provided the foundations for subsequent developments which no longer excluded direct effect as applied to international economic law as a matter of principle.